Article L341-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)
Article L341-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)
Les personnes prévenues peuvent être soumises à une interdiction de communiquer qui fait obstacle aux visites, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.