Article L313-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)
Article L313-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)
Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.