Article L226-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)
Article L226-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)
Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale.