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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 145-4-1 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 213-7 du code pénitentiaire, le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés par les dispositions de l'article L. 6 du même code, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 145-4-2, les mots : « par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « par le code pénitentiaire » ;
3° A l'article 696-123, les mots : « des articles 35,36,39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « des articles L. 341-1 à L. 341-5, L. 341-7, L. 341-8 et L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire » ;
4° L'article 714 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 714.-Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt ou un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire. » ;


5° L'article 715-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 715-1.-Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes mises en examen, prévenues et accusées pour l'exercice de leur défense. » ;


6° L'article 716 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 716.-Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire sont placées en cellule individuelle, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 213-5 du même code. » ;


7° L'article 716-1 A est abrogé ;
8° L'article 717 est abrogé ;
9° L'article 717-1 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
b) Au septième alinéa, les mots : « cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier et deuxième alinéas » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° L'article 717-2 est abrogé ;
11° Les deuxième à dernier alinéas de l'article 717-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des établissements pénitentiaires, les personnes incarcérées qui en font la demande peuvent exercer une activité professionnelle ou bénéficier d'une formation professionnelle ou générale ou d'une validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire. » ;
12° L'article 719-1 est abrogé ;
13° La section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V est abrogée ;
14° Les articles 719-2 à 719-17 et 723-6-1 sont abrogés ;
15° L'article 724 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 724.-Les personnes placées en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté sont écrouées et détenues dans les établissements pénitentiaires dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire. » ;


16° Les articles 724-1 à 725 sont abrogés ;
17° L'article 726 est ainsi modifié :
a) Au dixième alinéa, les mots : « les détenus majeurs et » sont supprimés ;
b) Les premier à huitième alinéas et le dernier alinéa sont supprimés ;
18° Les articles 726-1 à 726-2 sont abrogés ;
19° L'article 727-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 727-1.-Conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code pénitentiaire, le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, au sein d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé destiné à recevoir des personnes détenues, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.
« Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, le procureur de la République peut autoriser l'administration pénitentiaire à conserver ces matériels. » ;


20° L'article 728 est abrogé ;
21° Le chapitre IV du titre II du livre V est abrogé ;
22° L'article 728-1 est abrogé ;
23° L'article 741-2 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Au vu du rapport établi et remis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de l'article 132-41-1 du code pénal, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie » ;
c) Au sixième alinéa, après les mots : « chaque nouvelle évaluation », sont insérés les mots : « réalisée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire, » ;
24° L'article 758 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 758.-Conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire, la contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné. » ;


25° L'article 763-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 763-13.-Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 544-2 du code pénitentiaire. » ;


26° L'article 763-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 763-14.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l'évaluation prévue par l'article 763-10 est mise en œuvre. ».