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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 relatif à la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 relatif à la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle)


La première sous-section de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Paragraphe 1
« Dispositions communes »


2° Après l'article R. 6341-24-7 du code du travail, il est inséré un article R. 6341-24-8 ainsi rédigé :


« Art. R. 6341-24-8.-Sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale :
1° Les montants versés au titre de la rémunération des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, sauf lorsque cette rémunération est déterminée en tenant compte d'un salaire antérieur ;
2° Les montants minimum et maximum des rémunérations de l'ensemble des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6341-32-2 ;
3° Le montant des acomptes mensuels versés en application de l'article R. 6341-40. »