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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-475 du 4 avril 2022 instituant une aide « coûts fixes rebond association » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises sous forme associative dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-475 du 4 avril 2022 instituant une aide « coûts fixes rebond association » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises sous forme associative dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)


I. - A la clôture des comptes annuels, les entreprises procèdent au calcul, pour l'ensemble de la période éligible, du résultat net tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général, sous réserve des spécificités apportées par le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, et après déduction de l'aide perçue au titre de l'article 2 du présent décret, dans un délai d'un mois suivant l'approbation des comptes au titre de l'exercice comprenant au moins un mois de la période éligible.
Dans l'hypothèse où, sur l'ensemble de la période éligible, ce résultat net est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes associatif mentionnés au troisième alinéa du 2° du II de l'article 4, l'entreprise transmet l'information à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après l'approbation des comptes. A cette fin, l'entreprise transmet une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
Sur la base de cette attestation, la direction générale des finances publiques constate un indu égal :


- à 70 % de la différence entre le résultat net sur la période éligible, d'une part, et la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes associatif sur la période éligible, d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée au titre du présent décret, si ce résultat net est négatif. Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé ;
- à la somme des aides perçues par l'entreprise au titre de l'article 1er, si ce résultat net est positif.


Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
II. - En cas de constatation du non-respect par le bénéficiaire des obligations prévues au présent article, l'entreprise rembourse l'intégralité des sommes perçues sur le fondement du présent décret.