L'article D. 224-15-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ainsi qu'au VI de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » sont supprimés ;
2° Le II est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les entreprises mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 224-15-12 A pour lesquelles le “ renouvellement annuel du parc ” défini à l'article R. 224-15-12 B concerne la totalité de la flotte sur une année calendaire, seuls les pourcentages de véhicules à faibles et très faibles émissions sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa. »