Au titre II du livre IV de la première partie (réglementaire) du code des transports, après l'article R. 1422-4, l'article R. 1422-4-1 suivant est inséré :
« Art. R. 1422-4-1.-L'organisation et la gestion de l'examen prévu au 2° de l'article R. 1422-4 donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.
« Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen. »