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Article AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée (refonte))

Article AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée (refonte))


ANNEXES
ANNEXE I
TABLEAU DES AFFECTIONS MÉDICALES DU GROUPE 1 DIT GROUPE LÉGER
Les conducteurs des catégories de permis A1, A2, A, B, B1, BE appartiennent à ce groupe
Attention, les situations de conduite définies à l'article 2, 3e alinéa, du présent arrêté appartiennent au groupe 2 dit groupe lourd
Rappel des principes


Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé à un usager atteint d'une affection médicale non compatible avec les exigences de la sécurité routière, lors de la conduite d'un véhicule à moteur.
Le lien, entre la présente annexe et les modalités pour que le médecin agréé ou la commission médicale renseigne, à l'issue du contrôle médical décrit à l'article 6 du présent arrêté, le formulaire Cerfa n° 14880* relatif au « Permis de conduire - Avis médical », s'établit de la façon suivante :


- le médecin coche la case « groupe léger » ;
- lorsqu'une affection entraîne une « Incompatibilité » médicale avec la conduite, qu'elle soit définitive ou temporaire, le médecin agréé rend l'avis : « inapte ». L'information est donnée à l'usager sur les motivations de cette inaptitude, sur les conditions et les délais nécessaires qui permettraient, lorsque tel est le cas, de rendre ultérieurement un avis d'aptitude lors du contrôle médical pour la reprise de la conduite ;
- dans les autres cas :
- lorsqu'une affection permet une « Compatibilité définitive » médicale avec la conduite, sans aménagement du véhicule ou appareillage obligatoire pour le candidat ou le conducteur, et si cette affection est isolée et sans évolution défavorable prévisible, le médecin agréé rend l'avis : « apte pour la durée de validité fixée par la réglementation ». Les mots « compatibilité définitive » s'entendent ainsi : « sans limitation de durée » ;
- Lorsqu'une affection permet une « Compatibilité temporaire », le médecin agréé rend l'avis : « apte temporaire pour une durée de validité limitée à… ». La durée de cette validité est déterminée par le médecin agréé ou la commission médicale, en fonction des différents éléments du contrôle médical. La durée de cette compatibilité temporaire est comprise dans les limites prévues à l'article 3 du présent arrêté (supérieure ou égale à 6 mois, et inférieure ou égale à 5 ans) ;
- Lorsqu'une affection permet une « Compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation », le médecin agréé rend l'avis : « apte avec les restrictions ou dispenses suivantes ». Dans ce cas, la case « autres » est cochée et la notion d'aménagements et/ou d'appareillages nécessaires est précisée dans la case « Observations : ». Si une correction visuelle est nécessaire (lunettes ou lentilles de contact), la case « Dispositif de correction et/ou de protection de la vision » est cochée. Les mots « compatibilité définitive » s'entendent là encore : « sans limitation de durée ».


Lorsque plusieurs affections sont présentes, il revient au médecin agréé de rendre son avis en fonction de la conjonction des différentes pathologies. L'aptitude au permis de conduire dépend, au minimum, de la plus restrictive des affections médicales.



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