L'article 3 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport, et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
«-attester d'une pratique minimum de deux saisons sportives au sein d'une équipe de rugby à XV évoluant en compétition ;
«-justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe (école de rugby, jeunes ou seniors) en rugby à XV pendant au moins une saison sportive.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
«-la production d'attestation (s) de participation à des compétitions de rugby à XV pendant au moins deux saisons sportives délivrée (s) par le directeur technique national du rugby à XV ou son représentant ;
«-la production d'attestation (s) de participation à l'encadrement d'une équipe (école de rugby, jeunes ou seniors) en rugby à XV pendant au moins une saison, délivrée (s) par le responsable de la ou des structures ;
«-un entretien d'une durée de 30 minutes maximum à partir de la transmission d'un dossier comprenant un descriptif et une analyse des expériences d'encadrement conduites par le candidat.
« Le candidat doit avoir encadré régulièrement lors de séances d'entraînement avec des collectifs jeunes ou séniors.
« Il décrit les séances d'entraînement encadrées et les analyse.
« L'expérience doit être attestée sur l'honneur par le responsable de la structure concernée. »