ANNEXES
ANNEXE 1
CONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF INTERMÉDIAIRE PORTANT SUR UN LOGEMENT NE BÉNÉFICIANT PAS DE SUBVENTION POUR TRAVAUX
Convention conclue entre l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et M. (ou la société) en application des articles L. 321-4 et D. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe I relative au conventionnement en secteur locatif intermédiaire) n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL).
L'ANAH, représentée par :
Le délégué de l'agence dans le département :
ou
Le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) :
D'une part, et
Nom, prénom du bailleur :
Demeurant :
Code postal : Commune :
ou
Raison sociale :
Adresse du siège social :
Code postal : Commune :
Représentée par nom, prénom du représentant légal :
Adresse du représentant légal :
Code postal : Commune :
dénommé (e) ci-après le bailleur,
D'autre part,
sont convenus de ce qui suit :
I. - Objet et champ d'application de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du CCH pour le logement ci-après désigné, affecté à la location intermédiaire.
A. - Adresse précise du logement :
N° : Voie :
Code postal : Commune :
Bâtiment : Escalier : Porte : Etage :
B. - Surface habitable du logement (article R. 156-1 du CCH) : m2.
C. - Surface des annexes ou varangues entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article D. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m2 pour les logements situés en métropole ou varangues dans la limite de 14 m2 pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer) : m2.
D. - Surface habitable dite fiscale totale du logement (D = B + C) : m2.
E. - Indiquer la référence cadastrale du logement :
II. - Prise d'effet, prolongation, résiliation de la convention
Date de prise d'effet de la présente convention :
Durée de la convention :
Date d'expiration de la convention :
Prolongation de la convention : la prolongation de la convention doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur devront être intégrés dans l'avenant.
Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'ANAH, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur.
Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires.
III. - Conditions d'occupation du logement et conditions de ressources des locataires
Conditions d'occupation :
Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer le logement, ci-dessus désigné, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. La condition de location à des personnes physiques ne s'applique pas lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé agréé en application de l'article L. 365-4 du CCH en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes défavorisées ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, ou pour l'hébergement de ces personnes. Dans ce cas, le loyer appliqué ne doit pas dépasser le montant du loyer maximal fixé dans la présente convention tant entre le bailleur et l'organisme locataire qu'entre l'organisme locataire et le sous-locataire. Il ne doit pas y avoir fourniture de prestation hôtelière ou para-hôtelière et l'occupant du logement doit remplir les conditions de ressources exprimées aux articles 2 terdecies H et 2 terdecies I de l'annexe III au code général des impôts (CGI) pour le logement affecté à la location intermédiaire. Ce logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
Un logement occupé par un locataire peut être conventionné à l'occasion du renouvellement du bail uniquement.
La location ne peut pas être conclue avec :
- un membre du foyer fiscal du signataire de la convention ;
- un ascendant ou un descendant du signataire de la convention ;
- l'un des associés de la société signataire de la convention ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé ;
- une personne occupant déjà le logement sauf à l'occasion du renouvellement du bail.
Conditions de ressources des locataires :
Le bailleur s'engage à louer le logement à des locataires dont les revenus, à la date de la signature du bail, n'excèdent pas les plafonds de ressources définis au 1 et 3 du II de l'article 2 terdecies H de l'annexe III au CGI.
IV. - Contrat de location et information du locataire
Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions du chapitre V de la présente convention. Le contrat de location prévoit que le loyer est payé à terme à échoir.
Le bailleur s'engage à ce que le logement loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié (portant notamment sur les conditions relatives à la sécurité physique et la santé des locataires, sur les éléments d'équipement et de confort et sur les normes de surface et de volume).
Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
Le propriétaire porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement.
Six mois avant son terme, le bailleur informe le locataire de la date d'expiration de la convention.
V. - Montant du loyer maximal et modalités de révision
Le bailleur s'engage à louer le logement, à la date de la signature du bail, de sa tacite reconduction ou de son renouvellement, à un loyer inférieur aux plafonds de loyer définis au I de l'article 2 terdecies H de l'annexe III au CGI pour le logement affecté à la location intermédiaire.
A la date de signature du bail, le loyer pratiqué par le bailleur doit être inférieur au loyer plafond maximal qui est fixé au m2 de surface habitable dite fiscale à €.
Ce loyer est révisable chaque année dans les conditions prévues au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Loyer maximal au m2 de surface habitable dite fiscale actualisé à la validation de la convention le cas échéant : €. |
Loyer mensuel pratiqué figurant dans le bail hors charges locatives : €. |
Lors de la tacite reconduction du bail ou de son renouvellement, le loyer mensuel pratiqué devra être inférieur au loyer plafond défini conformément au I de l'article 2 terdecies H de l'annexe III au CGI à cette date pour le logement affecté à la location intermédiaire, loyer plafond différent de celui à la date de signature du bail mentionné supra.
Le loyer du bail reconduit ou renouvelé est révisable chaque année dans les conditions prévues au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
VI. - Suivi, informations et contrôles
Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de propriété ainsi que tout changement de domicile du propriétaire bailleur intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclaré par le bailleur à l'ANAH dans un délai de deux mois suivant l'évènement.
Le bailleur s'engage à fournir à tout moment, à la demande de l'ANAH, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.
Le bailleur s'engage à informer les professionnels chargés de la vente ou de la mutation du bien et notamment le notaire, de l'existence de cette convention et des engagements qu'elle comporte, afin qu'ils soient mentionnés dans l'acte de mutation. En cas de mutation de propriété du logement, la convention s'impose de plein droit au nouveau propriétaire et les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation (article L. 321-11 du CCH) ; un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'ANAH.
VII. - Sanctions et litiges
Sanctions : En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article D. 321-22-1 du CCH et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.
Litiges : En cas de contestation sur la mise en œuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.
VIII. - Dispositions fiscales
Conditions d'octroi du bénéfice de la réduction d'impôts : Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI, le bailleur s'engage à respecter l'ensemble des conditions mentionnées dans la présente convention et, notamment, l'engagement de louer le logement pendant toute la durée de la convention dans le respect des dispositions relatives au niveau de loyer et aux plafonds de ressources du locataire prévues aux articles 2 terdecies H et 2 terdecies I de l'annexe III au CGI.
Lorsque le bailleur est une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice de cette réduction d'impôt s'applique aux associés personnes physiques de la société. Dans ce cas, chaque associé de la société doit s'engager à conserver la totalité de ses parts pendant la durée de la convention. L'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois.
Le bailleur est également informé que le bénéfice du dispositif fiscal est incompatible avec le maintien éventuel du logement sous le régime du micro foncier.
Le bailleur atteste que le logement ne fait pas l'objet d'un dispositif fiscal incompatible avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI.
Obligation déclarative et de conservation de titres : Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI est tenu de joindre à sa déclaration d'ensemble des revenus une copie de la présente convention validée par l'ANAH et comportant son engagement de location, dans les conditions prévues à l'article 46 AZA quindecies de l'annexe III au CGI.
Des obligations déclaratives supplémentaires et de conservations de titres sont par ailleurs prévues aux articles 46 AZA sexdecies et 46 AZA septdecies de l'annexe III au CGI lorsque l'immeuble appartient à une société.
Résiliation : En cas de résiliation de la convention, l'ANAH informe l'administration fiscale, afin qu'elle reprenne l'avantage fiscal mentionné à l'article 199 tricies du CGI, dans les conditions prévues à son VIII.
Fait en 2 originaux.
à , le , le bailleur
à , le , l'ANAH (indiquer la fonction du signataire)