Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-23-4 et à l'article R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 du même code, sont égaux à :
1° 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code ;
2° 65 % des tarifs mentionnés au R. 162-22-1 applicables aux activités facturées pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code.