Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires associés aux prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l'article R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations allouées à chaque établissement ne peut être inférieur à - 5 % ni supérieur à 150 %.
La valeur des suppléments transports mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ne peut être affectée d'un taux d'évolution.