L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-I.-Les agents promus au grade de directeur des soins hors classe au titre des dispositions prévues à l'article 19 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE |
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
9e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon : |
||
-un an et six mois d'ancienneté et plus |
5e échelon |
Sans ancienneté |
-moins d'un an et six mois d'ancienneté |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon à partir d'un an |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
« II.-Les agents promus au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle au titre des dispositions prévues à l'article 19-1 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE |
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE SOINS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
9e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
5e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
« III.-Les agents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 17 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut résultant du classement effectué en application du I du présent article conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 17. »
Chapitre II
Dispositions transitoires et finales