Après l'article 19 du même décret, sont insérés les articles 19-1,19-2 et 19-3 ainsi rédigés :
« Art. 19-1.-I.-Peuvent être nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle les directeurs des soins hors classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date du tableau d'avancement, six ans de services dans un ou plusieurs emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité :
« 1° Dans un emploi fonctionnel ;
« 2° Au sein d'un groupement de plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
« La liste de ces emplois est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
« Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées au présent I, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des six années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
« II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle les directeurs des soins hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade.
« Une nomination au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle ne peut être prononcée à ce titre qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.
« Art. 19-2.-Le nombre de directeurs des soins appartenant au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des fonctionnaires du corps des directeurs des soins considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé.
« Art. 19-3.-Peuvent accéder au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, à l'échelon spécial du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle les directeurs des soins titulaires du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
« Le nombre de directeurs des soins relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs de ce grade, tous établissements confondus, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé. »