Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-463 du 31 mars 2022 modifiant le déroulement de carrière du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-463 du 31 mars 2022 modifiant le déroulement de carrière du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)


Après le troisième alinéa de l'article 17 du même décret, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les agents titularisés et nommés qui ont atteint le grade de cadre supérieur de santé sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


ÉCHELON DANS LE GRADE
DE CADRE SUPÉRIEUR DE SANTE

ÉCHELON DANS LE GRADE DE DIRECTEUR
DES SOINS DE CLASSE NORMALE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

9e échelon avec maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le grade de cadre supérieur de santé

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon :

-un an et six mois d'ancienneté ou plus

9e échelon

Sans ancienneté

-moins d'un an et six mois d'ancienneté

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

-un an d'ancienneté ou plus

5e échelon

Sans ancienneté

-moins d'un an d'ancienneté

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

-un an d'ancienneté ou plus

2e échelon

Sans ancienneté

-moins d'un an d'ancienneté

1er échelon

Ancienneté acquise


« Les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de directeur des soins de classe normale sont classés à cet échelon et conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application du troisième alinéa de l'article 15. »