Après le troisième alinéa de l'article 17 du même décret, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les agents titularisés et nommés qui ont atteint le grade de cadre supérieur de santé sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
ÉCHELON DANS LE GRADE DE CADRE SUPÉRIEUR DE SANTE |
ÉCHELON DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
8e échelon |
9e échelon avec maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le grade de cadre supérieur de santé |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
||
6e échelon : |
||
-un an et six mois d'ancienneté ou plus |
9e échelon |
Sans ancienneté |
-moins d'un an et six mois d'ancienneté |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon : |
||
-un an d'ancienneté ou plus |
5e échelon |
Sans ancienneté |
-moins d'un an d'ancienneté |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon : |
||
-un an d'ancienneté ou plus |
2e échelon |
Sans ancienneté |
-moins d'un an d'ancienneté |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
« Les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de directeur des soins de classe normale sont classés à cet échelon et conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application du troisième alinéa de l'article 15. »