Le chapitre IX du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis du I de l'article D. 319-16, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Soit de travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement, ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, mentionnés au 1° ter du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ; »
2° Après le 1° quinquies de l'article D. 319-21 est inséré un 1° sexies ainsi rédigé :
« 1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ; »
3° Il est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
« Art. D. 319-44.-Les travaux mentionnés au 1° ter de l'article D. 319-16 sont les travaux mentionnés au 1° ter du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, qui s'entendent des travaux ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans les conditions fixées par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
« Ils ne sont pas cumulables avec les autres travaux prévus au 2 du I du même article 244 quater U.
« Les dispositions prévues par les articles D. 319-1 à D. 319-21 s'appliquent aux travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
« Art. D. 319-45.-Par dérogation au 1er alinéa de l'article D. 319-2, l'utilisation en tant que résidence principale est appréciée selon les critères fixés au III de l'article 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique.
« Le retrait de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est signalé à l'établissement de crédit ou à la société de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12.
« Art. D. 319-46.-Par dérogation à l'article D. 319-5, dans la limite du plafond mentionné au 1° sexies de l'article D. 319-21, le montant de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder la différence entre :
«-d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, déterminées conformément à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l'objet de l'avance ;
«-et d'autre part, la somme du montant de la même prime de transition énergétique et des autres aides prises en compte dans l'écrêtement de la prime tel que précisé à l'article 3 du même décret du 14 janvier 2020.
« Art. D. 319-47.-Pour l'application de l'article D. 319-6, la production de la décision d'octroi de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat se substitue à la production des descriptifs, devis et factures mentionnés par cet article D. 319-6.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 319-16, la décision d'octroi de la prime de transition énergétique ne devra pas être datée de plus de six mois avant l'émission de l'avance.
« Art. D. 319-48.-Sont habilités à accorder les avances remboursables sans intérêt consenties pour financer les travaux mentionnés à l'article D. 319-44, les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé la convention type mentionnée à l'article D. 319-11 et ayant conclu la convention avec l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 319-12.
« Art. D. 319-49.-Pour permettre l'application des dispositions de la présente section, les relations entre l'Agence nationale de l'habitat et l'organisme mentionné à l'article D. 319-12 sont définies par une convention signée par l'agence, l'organisme et les ministres chargés de l'économie et du logement.
« Art. D. 319-50.-Par dérogation à l'article D. 319-19, l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance la décision d'octroi de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat.
« Art. D. 319-51.-La justification que les travaux ont été effectivement réalisés dans le délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U est assurée, par dérogation à l'article D. 319-20, par la notification du versement de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat. »