L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4 bis, la date : « 31 mars 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;
2° A l'article 8, les mots : « dans un délai de trois » sont remplacés par les mots : « au plus tard six » et l'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce délai expire avant le 31 mai 2022, cet arrêté peut intervenir dans un délai d'un mois suivant cette date. » ;
3° Après l'article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis.-Par dérogation au 2° de L. 1434-2 et au premier alinéa R. 1434-11 du code de la santé publique, la durée de validité des schémas régionaux de santé et des programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est prorogée, dans la limite de six mois suivant leur date d'échéance, jusqu'à l'adoption des nouveaux schémas et programmes. » ;
4° Le VI de l'article 14 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 1°, les cotations : « AMI 6,2 » et « AMI 4,9 » sont respectivement remplacées par les cotations : « AMI 4,9 » est remplacée par la cotation : « AMI 3,4 » ;
b) A la deuxième phrase du même 1°, les mots : « et avec un AMI 9,6 lorsque l'infirmier participe à la recherche de cas contacts » sont supprimés ;
c) A la première phrase du 2°, le tarif : « 19 euros » est remplacé par le tarif : « 15 euros » et le tarif : « 9,40 euros » est remplacé par le tarif : « 5,40 euros » ;
d) La troisième phrase du 2° est supprimée ;
e) A la dernière phrase du 2°, la date : « 15 février 2022 » est remplacée par la date : « 1er avril 2022 » et les tarifs : « 15 euros » et « 5,40 euros » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 11,50 euros » et 1,90 euros » ;
f) A la première phrase du 3°, les cotations : « C 1,7 » et « V 1,7 » sont respectivement remplacées par les cotations : « C 1,5 » et « V 1,5 » ;
g) A la seconde phrase du même 3°, les mots : « de la majoration MIS lorsque le médecin participe à la recherche de cas contacts et » sont supprimés ;
h) A la première phrase du 4°, la cotation : « AMK 8,8 » est remplacée par la cotation « AMK 6,9 » et la cotation : « AMK 7,1 » est remplacée par la cotation : « AMK 5,1 » ;
i) La seconde phrase du même 4° est supprimée ;
j) Au premier alinéa du 5°, la cotation : « C 1,7 » est remplacé par la cotation : « C 1,5 » et la seconde phrase est supprimée ;
k) Au second alinéa du même 5°, la cotation : « SF 6,9 » est remplacée par la cotation : « SF 5,4 », la cotation : « SF 5,5 » est remplacée par la cotation : « SF 3,9 » et la seconde phrase est supprimée ;
l) Au 6°, la cotation : « C 0,83 » est remplacée par la cotation : « C 0,65 » et la seconde phrase est supprimée ;
5° Après le VI quater de l'article 14, il est inséré un VI quinquies ainsi rédigé :
« VI quinquies.-Lorsque le test de détection du SARS-CoV-2 ne fait pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 24, le professionnel qui réalise le test facture à l'intéressé, d'une part, une somme maximale de quinze euros correspondant au prélèvement, à l'analyse et à la saisie des résultats correspondants et de l'ensemble des autres informations demandées dans le système d'information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ” et, d'autre part, le prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 mentionné au deuxième alinéa du VII, le cas échéant majoré dans les conditions prévues au tableau 2 de l'annexe au IV de l'article 29. » ;
6° Au dernier alinéa du VII de l'article 14, la référence : « 6 ter » est remplacée par la référence : « 6 quinquies » ;
7° A la troisième colonne du tableau 1 de l'annexe au IV de l'article 29, l'indemnité de dispensation « 2 € HT » est remplacée, à chaque ligne, par l'indemnité de dispensation : « 1 € HT » ;
8° Les articles 7 bis, 9,35 et 38 sont abrogés.