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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-450 du 30 mars 2022 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-450 du 30 mars 2022 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants)


Après l'article R. 5424-72 du code du travail, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 5424-72-1.-Le tiers de confiance chargé d'attester du caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 peut être, au choix du travailleur indépendant :


«-un expert-comptable ;
«-une personne habilitée d'un établissement du réseau consulaire du secteur d'activité dont relève le travailleur indépendant.


« Art. R. 5424-72-2.-I.-Le caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 correspond à une baisse d'au moins 30 % des revenus déclarés par le travailleur indépendant au titre de l'impôt sur le revenu correspondant à l'activité non salariée mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70.
« La baisse des revenus d'activité correspondant à l'activité non salariée s'apprécie de la manière suivante :
« 1° Lorsque les deux dernières déclarations fiscales au titre de l'impôt sur le revenu précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 sont disponibles, sur le fondement des revenus correspondant à l'activité non salariée figurant dans ces deux déclarations. En cas d'année incomplète d'activité, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus déclarés disponibles relatifs à cette activité pour correspondre à une année complète d'activité ;
« 2° Lorsqu'une seule déclaration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu est disponible au titre des deux années précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25, sur le fondement des revenus correspondant à l'activité non salariée figurant sur cette déclaration ainsi que le revenu retenu au titre de l'impôt sur le revenu calculé à partir du bilan comptable de l'année pour laquelle la déclaration est manquante ou, pour les travailleurs indépendants relevant de l'un des régimes forfaitaires d'imposition mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5424-71, le revenu fiscal déterminé à partir des déclarations de chiffre d'affaires ou de recettes. En cas d'année incomplète d'activité ou d'exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus disponibles pour correspondre à une année civile complète d'activité ;
« 3° Lorsque les déclarations fiscales mentionnées au 1° ne permettent pas d'attester de la baisse d'au moins 30 % des revenus survenue au moins l'année du fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25, sur le fondement de la déclaration fiscale de l'année précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 ainsi que sur le revenu retenu au titre de l'impôt sur le revenu calculé à partir du bilan comptable de l'année du fait générateur ou, pour les travailleurs indépendants relevant de l'un des régimes forfaitaires d'imposition mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5424-71, le revenu fiscal déterminé à partir des déclarations de chiffre d'affaires ou de recettes. En cas d'année incomplète d'activité ou d'exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus déclarés disponibles pour correspondre à une année civile complète d'activité.
« II.-Pour les travailleurs indépendants dont l'activité est soumise au régime de l'impôt sur les sociétés, les critères d'activité non viable sont une baisse de revenu d'au moins 30 % appréciée dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° et une stabilité ou une baisse du résultat de la société sur la période retenue pour apprécier la baisse du revenu correspondant à l'activité non salarié.
« III.-Le tiers de confiance mentionné à l'article R. 5424-72-1 remet au travailleur indépendant un document attestant du caractère non viable de l'activité tel que défini aux I et II, comprenant les informations suivantes :


«-nom et prénom du travailleur indépendant ;
«-numéro SIRET de l'entreprise ;
«-mention de l'affiliation à la sécurité sociale en tant que travailleur non salarié ;
«-durée totale de l'activité non salariée mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70 ;
«-montant des revenus d'activité par année perçus au titre de l'activité non salariée déterminés dans les conditions prévues aux 1° à 3° du I en indiquant le cas échéant le montant du revenu d'activité qui a servi pour recalculer le revenu d'activité sur une année entière ;
«-baisse du revenu d'activité en montant et en pourcentage ;
«-le cas échéant, le résultat fiscal de la société pour les deux derniers exercices retenus pour l'appréciation du caractère de non-viabilité de l'activité.


« Une copie de la déclaration de cessation d'activité est jointe à cette attestation lors du dépôt de la demande en paiement de l'allocation. »