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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-450 du 30 mars 2022 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-450 du 30 mars 2022 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants)


Après l'article R. 5424-71 du code du travail, il est inséré un article R. 5424-71-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 5424-71-1.-Pour l'application de la deuxième phrase du 1° de l'article L. 5424-27, le montant moyen mensuel des revenus issus de l'activité indépendante mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70 est déterminé :
« 1° En divisant par vingt-quatre les revenus correspondant à cette activité mentionnés dans les deux déclarations fiscales présentées pour l'appréciation de la condition de revenu prévue à l'article R. 5424-71 ;
« 2° Lorsque les déclarations fiscales mentionnées au 1° ne permettent pas de justifier de vingt-quatre mois de revenus issus de l'activité indépendante, le travailleur indépendant atteste sur l'honneur des revenus issus de l'activité non salariée perçus pour les mois manquants tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu ».