La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au 3° de l'article R. 5424-70, les mots : « par an » sont remplacés par les mots : « calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71 » ;
2° A l'article R. 5424-71 :
a) Le premier alinéa est précédé d'un « I.-» ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie au titre de :
« 1° L'année civile ayant donné lieu aux revenus les plus élevés, lorsque les deux dernières déclarations fiscales correspondent à deux années complètes d'activité ;
« 2° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité, lorsqu'une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité est disponible ;
« 3° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur la base des revenus recalculés pour correspondre à une année complète d'activité, lorsqu'aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité n'est disponible. »