La composition du jury national est fixée comme suit :
- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
- un ou des fonctionnaire(s) appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant le service national de police scientifique, vice-président ;
- un ou des fonctionnaire(s) appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la direction centrale de la police judiciaire ;
- un ou des fonctionnaire(s) appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la direction centrale de la sécurité publique ;
- un ou des fonctionnaire(s) appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la préfecture de police.
Il peut être fait appel à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'une des catégories et directions visées ci-dessus.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Des examinateurs qualifiés désignés par les directions d'emploi sont adjoints au jury, sans voix délibérative pour participer à la notation des épreuves.
Le jury national assure la coordination des groupes d'examinateurs.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Pour l'épreuve orale d'entretien, chaque groupe d'examinateurs comprend :
- un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant le service national de police scientifique ou la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;
- un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la direction centrale de la police judiciaire ;
- un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la direction centrale de la sécurité publique ou de la préfecture de police de Paris.
La composition des groupes d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur absent, même temporairement, n'est pas autorisé. En cas de démission d'un examinateur après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.
Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.