Les redevances prévues aux articles 1er et 2 sont acquittées par le titulaire de l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 auprès du comptable public compétent du lieu de situation de l'autorité ayant délivré ladite autorisation unique.
Ces redevances sont payables, chaque année, d'avance.