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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 mars 2022 fixant le tarif des redevances dues pour l'exploitation du plateau continental ou de la zone économique exclusive par des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et par leurs équipements accessoires et par les ouvrages de raccordement de ces installations)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 mars 2022 fixant le tarif des redevances dues pour l'exploitation du plateau continental ou de la zone économique exclusive par des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et par leurs équipements accessoires et par les ouvrages de raccordement de ces installations)


I. - Lorsque le périmètre de l'installation tel que défini dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 ne recoupe pas le périmètre d'une aire marine protégée, le coefficient « Kamp » à appliquer est égal à 1.
II. - Lorsque le périmètre de l'installation tel que défini dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 recouvre, en tout ou partie, le périmètre d'une ou de plusieurs aires marines protégées, que ces aires se superposent ou non, le coefficient de majoration à appliquer est obtenu par l'application de la formule :
« Kamp = 1 + (0,3 * SEamp/SE) »
où :
« SEamp » correspond à la partie du périmètre de l'installation tel que défini dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 située à l'intérieur de l'aire ou des aires marines protégées ;
« SE » correspond au périmètre de l'installation tel que défini dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.
III. - Lorsqu'en cours d'année une nouvelle aire marine protégée est instituée dans tout ou partie du périmètre de l'installation tel que défini dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016, elle est prise en compte, pour l'application du coefficient de majoration, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de son institution.