La répartition des aéronefs dans les groupes acoustiques mentionnés à l'article L. 422-56 du code des impositions sur les biens et services est déterminée par référence à la marge acoustique cumulée d'un aéronef et aux chapitres de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.
Pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit, qui sont définis dans le chapitre de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 dont un aéronef relève, la marge acoustique est définie par l'écart entre :
- le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application du règlement (UE) du 4 juillet 2018 susvisé ou de l'arrêté du 13 novembre 2018 susvisé ; et
- le niveau de bruit maximal autorisé par le chapitre de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 dont l'aéronef relève.
La marge acoustique cumulée d'un aéronef est la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit.