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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-440 du 28 mars 2022 instituant un médiateur du portage de la presse)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-440 du 28 mars 2022 instituant un médiateur du portage de la presse)


I. - Lorsque les parties au litige parviennent à trouver une solution de nature à mettre fin amiablement à tout ou partie du différend, elles établissent, sous l'égide du médiateur, un accord de médiation écrit, signé par leurs représentants habilités. Cet accord de médiation est visé par le médiateur. Son contenu est confidentiel. Toutefois, si l'un des signataires de l'accord manque à ses engagements, l'accord de médiation peut être produit dans le cadre de toute action visant à obtenir le respect desdits engagements ou à réparer le préjudice causé par ces manquements.
II. - En cas de refus d'au moins l'une des parties au litige d'entamer ou de poursuivre la médiation, le médiateur dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de mener à bien cette médiation. Ce procès-verbal est notifié à l'ensemble des parties au litige. Une copie de ce procès-verbal est adressée au ministre chargé de la communication.