Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2022 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments, des produits, des prestations et au forfait journalier pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2022 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments, des produits, des prestations et au forfait journalier pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)


Pour les établissements de santé exerçant les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article R. 162-22, la catégorie de prestations d'hospitalisation sans hébergement mentionnée à l'article R. 162-34-1 donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :
1° En structure de soins alternative à l'hospitalisation complète en soins de suite ou de réadaptation, un forfait de séance de soins dénommé SNS ou FS dans les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée. Il est facturé pour chaque séance ;
2° Un forfait de prestations dénommé PMS. Il est facturé pour chaque semaine calendaire au cours de laquelle une ou plusieurs séances de soins ont eu lieu, dès lors que la production et la transmission des informations définies à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique sont mises en œuvre par l'établissement ;
3° Un supplément transport dénommé ST1. Il est facturé par l'établissement d'origine lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour une durée supérieure à deux jours. Le ST1 est modulé en fonction de la distance parcourue ;
4° Un supplément transport dénommé ST2. Il est facturé par l'établissement d'origine pour chaque transfert provisoire du patient pour un acte ou une consultation externe réalisé dans les conditions du 3° de l'article 5 ou pour la réalisation d'un acte ou d'une consultation externe dans un cabinet libéral, que celui-ci soit ou non adossé à un établissement de santé. Le ST2 est modulé en fonction de la distance parcourue.
Lorsqu'au cours du séjour le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation dans le cadre des 2° et 3° de l'article 4, aucun supplément transport ne peut être facturé par l'établissement d'origine.