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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-434 du 25 mars 2022 relatif à la réorganisation administrative de la gestion du traitement des situations de mobilité internationale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-434 du 25 mars 2022 relatif à la réorganisation administrative de la gestion du traitement des situations de mobilité internationale)


L'article R. 761-2 du code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par l'employeur » sont ajoutés après les mots : « est adressée » et les mots : « la caisse d'affiliation du salarié » sont remplacés par les mots : « l'organisme compétent en matière de recouvrement » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'urgence, l'employeur avise l'organisme compétent du détachement et le travailleur est maintenu à titre provisoire dans les régimes français de sécurité sociale, sous réserve de régularisation de la demande par l'employeur dans un délai de 3 mois. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Le cinquième alinéa, devenu le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 761-1 ou de l'article L. 761-2, l'organisme compétent délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit, à défaut, une attestation. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les informations figurant dans cette attestation. » ;
5° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'employeur qui souhaite bénéficier d'une dérogation individuelle aux règles du détachement telles que prévues par les règlements et accords internationaux en vue de maintenir le travailleur dans les régimes français de sécurité sociale, en fait la demande auprès de l'organisme compétent. Sauf circonstances exceptionnelles, cette demande est faite dans les trois mois précédant la fin de la mission initiale ou le début de la mission justifiant cette demande. Elle est instruite en tenant compte notamment de l'intérêt de la personne pour laquelle cette dérogation est demandée.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les organismes compétents chargés de la gestion de ces demandes. »