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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux)


Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° La section 1 « Dispositions générales » est complétée par un article R. 213-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 213-3-1.-Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne de leur choix. » ;


2° Le chapitre est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Médiation préalable obligatoire


« Art. R. 213-10.-La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 421-7.
« La notification de la décision ou l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
« La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d'une copie de la demande et de l'accusé de réception ayant fait naître cette décision.


« Art. R. 213-11.-La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription dans les conditions prévues à l'article L. 213-13.
« La réclamation auprès du Défenseur des droits, lorsqu'elle est faite dans les conditions prévues à l'article L. 213-14, produit les mêmes effets.


« Art. R. 213-12.-Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
« Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête.


« Art. R. 213-13.-L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours. »