Les 2° et 3° du I de l'article R. 914-13-9 du même codesont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
« 3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'article 29 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. »