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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-429 du 25 mars 2022 relatif à la prise en compte des maîtres en contrat d'alternance des établissements d'enseignement privés sous contrat dans la composition et les compétences de divers organismes consultatifs)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-429 du 25 mars 2022 relatif à la prise en compte des maîtres en contrat d'alternance des établissements d'enseignement privés sous contrat dans la composition et les compétences de divers organismes consultatifs)


Le 2° de l'article R. 914-10-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ; ».