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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-429 du 25 mars 2022 relatif à la prise en compte des maîtres en contrat d'alternance des établissements d'enseignement privés sous contrat dans la composition et les compétences de divers organismes consultatifs)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-429 du 25 mars 2022 relatif à la prise en compte des maîtres en contrat d'alternance des établissements d'enseignement privés sous contrat dans la composition et les compétences de divers organismes consultatifs)


L'article R. 914-10 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 914-10.-Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés.
« Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants :
« 1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
« 2° Elles peuvent être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle. »