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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 mars 2022 modifiant les exigences relatives à l'équipement individuel de flottabilité)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 mars 2022 modifiant les exigences relatives à l'équipement individuel de flottabilité)


L'article A. 322-50 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 322-50.-L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.
« L'encadrant est équipé :
« 1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;
« 2° De chaussures fermées ;
« 3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;
« 4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
« Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.
« L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.
« L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :


«-pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;
«-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;
«-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau. »