L'article A. 322-47 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 322-47.-Les pratiquants sont équipés :
« 1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :
« a) Niveau de performance 50N au moins ;
« b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :
Paramètres |
Enfants |
Adultes |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masse de l'utilisateur, m (kg) |
m ≤ 15 |
15 < m ≤ 30 |
30 < m ≤ 40 |
40 < m ≤ 50 |
50 < m ≤ 60 |
60 < m ≤ 70 |
m > 70 |
Flottabilité minimale (N) |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
100 |
« Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.
« 2° De chaussures fermées ;
« 3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;
« 4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
« Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.
« Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.
« Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques. »