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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2022 relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins relevant de l'activité de course au large)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2022 relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins relevant de l'activité de course au large)


Le brevet de capitaine 200 voile peut être délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve :
1° D'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques justifiant de l'acquisition des compétences en matière de règlementation nationale ;
4° D'être titulaire de l'attestation de réussite au module M1-1 pour la délivrance du diplôme de capitaine 200 ;
5° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° D'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et
7° D'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.