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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants)


Les opérateurs et les personnes qui acquièrent des quantités mentionnées au 1° de l'article 4 en vue de leur revente font mention, dans les documents contractuels de vente ou de revente, de l'aide prévue à l'article 2. A cette fin, ils présentent le montant total de l'aide ayant porté sur les quantités de carburants ayant fait l'objet du contrat et l'implication de l'Etat ou, à défaut, le montant unitaire de l'aide, exprimée dans l'unité de vente du produit.
Lors de la vente ou la revente, les personnes mentionnées au premier alinéa indiquent distinctement sur les factures ou les tickets de caisse destinés à l'acquéreur les réductions de prix convenues en raison de l'aide. Alternativement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent indiquer le montant unitaire de l'aide dont ont bénéficié les quantités sur lesquelles portent ces documents.