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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets)


Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'article R. 2124-2 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision prise en application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite par la réalisation d'une évaluation environnementale. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier comporte les informations indiquées au I de l'article R. 2124-56-1. » ;
2° Le 5° de l'article R. 2124-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° L'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision prise en application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargé de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite par la réalisation d'une évaluation environnementale. » ;
3° Après l'article R. 2124-56, il est inséré un article R. 2124-56-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 2124-56-1. - I. - Le dossier de demande d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et l'autorité compétente, ainsi que la mention des demandes d'autorisation ou déclarations que le demandeur envisage de déposer par la suite pour ce même projet.
« II. - Lorsque l'autorité compétente pour délivrer un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel soumet le projet à un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Dans ce cas, le demandeur transmet à l'autorité compétente la décision prise en application du IV de l'article R. 122 3-1 du code de l'environnement. La suspension du délai est levée à la réception, par l'autorité compétente, soit de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, soit de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code. »