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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets)


Le code forestier est ainsi modifié :
1° L'article R. 214-31 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 214-31. - Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13, les dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7 s'appliquent. L'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 214-30 est joint au dossier soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique. » ;


2° L'article R. 341-1 est ainsi modifié :
a) Le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° S'il y a lieu, l'étude d'impact réalisée en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 du même code ; »
b) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées au titre d'une autre législation pour le projet pour lequel la demande d'autorisation de défrichement est adressée, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente. » ;
3° L'article R. 341-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article R. 341-6 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 341-6 et R. 341-7 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement dans le délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, d'une des pièces prévues au 8° de l'article R. 341-1. » ;
4° L'article R. 341-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 du présent code porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou à une procédure de participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 de ce code, la durée de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique est celle prévue respectivement à aux articles L. 123-9 et L. 123-19 du même code. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'est requise la participation du public par voie électronique pour les projets non soumis à enquête publique en application du 5° du II de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, sans préjudice des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code en cas d'actualisation de l'étude d'impact. »