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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets)


Le livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l'article R. 512-47 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l'installation au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente, ou des demandes d'autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l'autorité compétente. » ;
2° L'article R. 512-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Dans ce cas, la mise en service ne peut intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1, soit une autorisation lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale. Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. »