Le livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l'article R. 214-32 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° La mention, le cas échéant, des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente. » ;
2° Au 2° de l'article R. 214-33, après les mots : « sans délai », sont insérés les mots : « lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 122-2-1 » ;
3° Après l'article R. 241-35, il est inséré un article R. 214-35-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-35-1. - Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la réception d'une déclaration complète, le délai dont il dispose pour s'opposer à la déclaration est interrompu.
« Le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.
« Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale en application du IV de l'article R. 122-3-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet.
« Lorsque la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article L. 122-1. L'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition expresse. »