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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement)


La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie (règlementaire) du même code est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, après les mots : « de mainlevée », sont insérés les mots : « et de contrôle » ;
2° A l'article R. 3211-33, après les mots : « de mainlevée », sont insérés les mots : « ou de maintien » ;
3° Au début du paragraphe 2, il est inséré un article R. 3211-33-1ainsi rédigé :


« Art. R. 3211-33-1.-I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
« Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
« II.-Le directeur informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
« Il lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
« Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.
« III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de dix heures à compter de l'enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :
« 1° Le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter ;
« 2° Le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication ;
« 3° Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;
« 4° Toute pièce que le patient entend produire. » ;


4° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I et le II de l'article R. 3211-34 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Le directeur délivre au patient les informations mentionnées au II de l'article R. 3211-33-1.
« III.-Il transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, dans un délai de dix heures à compter du dépôt par le patient de sa requête au secrétariat de l'établissement d'accueil ou de l'établissement du procès-verbal recueillant la déclaration verbale du patient.
« Le directeur communique en outre au juge des libertés et de la détention, dans le même délai, les informations et pièces mentionnées au deuxième alinéa du I et au III de l'article R. 3211-33-1. » ;
5° A l'article R. 3211-35 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Lorsqu'elle n'émane pas du patient », sont ajoutés les mots : « ou du directeur d'établissement » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le greffe informe le requérant qu'il peut être assisté ou représenté par un avocat et qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention.
« Le greffe informe également le patient, par l'intermédiaire du directeur de l'établissement, de la saisine du juge des libertés et de la détention.
« Le directeur délivre au patient les informations prévues au II de l'article R. 3211 33-1 et, dans un délai de dix heures à compter de la réception de l'avis donné par le greffe, communique au juge des libertés et de la détention, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, l'ensemble des informations et pièces mentionnées au III de l'article R. 3211-34. » ;
6° A l'article R. 3211-36 :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique : »
b) Au septième alinéa, devenu le sixième, les mots : « du II de l'article R. 3211-34 ou du second alinéa de l'article R. 3211-35 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article R. 3211-33-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 3211-35 » et les mots : « au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-34 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-33-1 » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° A l'article R. 3211-37 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le greffe avise l'établissement de la saisine d'office du juge des libertés et de la détention. Dans un délai maximal de dix heures à compter de cet avis, le directeur de l'établissement communique au greffe par tout moyen les informations et pièces mentionnées au III de l'article R. 3211-34.
« Le dernier alinéa de l'article R. 3211-36 est applicable. » ;
8° L'article R. 3211-39 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3211-39.-I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l'expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d'isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d'isolement.
« Toutefois, le juge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine aux fins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa.
« II.-Dans tous les cas, la mesure est levée :
« 1° Si le directeur de l'établissement n'a pas saisi le juge avant l'expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 3222-5-1 ;
« 2° Si le juge n'a pas statué à l'issue des délais qui lui sont impartis. » ;


9° Au début de l'article R. 3211-40, sont insérés les mots : « Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, » ;
10° A l'article R. 3211-41 :
a) A la première phrase du I, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier alinéa » ;
b) A la première phrase du troisième alinéa du 3° du II, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;
c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-L'ordonnance est rendue dans les conditions prévues à l'article R. 3211-39 lorsque le juge statue sur une demande aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention. » ;
11° A l'article R. 3211-44, les mots : « Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 » sont remplacés par les mots : « Le II de l'article R. 3211-33-1, le dernier alinéa de l'article R. 3211-36, le dernier alinéa de l'article R. 3211-39 ».