Le titre Ier du livre VIII de la partie règlementaire du code de la sécurité intérieure est complété par un article R. 811-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-3.-I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :
« 1° Pour la direction générale de la police nationale :
« a) A la direction centrale de la police judiciaire :
« i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée :
«-l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
«-l'office central de lutte contre le crime organisé ;
« ii) L'office anti-stupéfiants ;
« b) A la direction centrale de la police aux frontières :
«-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre ;
« c) A la direction centrale de la sécurité publique :
«-les services du renseignement territorial ;
« 2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :
«-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;
«-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;
« 3° Pour la préfecture de police :
«-la direction du renseignement.
« II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire. »