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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-417 du 23 mars 2022 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement autorisés à recevoir communication des informations issues des procédures d'enquête ou d'instruction en application de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-417 du 23 mars 2022 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement autorisés à recevoir communication des informations issues des procédures d'enquête ou d'instruction en application de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale)


Le titre Ier du livre VIII de la partie règlementaire du code de la sécurité intérieure est complété par un article R. 811-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 811-3.-I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :
« 1° Pour la direction générale de la police nationale :
« a) A la direction centrale de la police judiciaire :
« i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée :


«-l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
«-l'office central de lutte contre le crime organisé ;


« ii) L'office anti-stupéfiants ;
« b) A la direction centrale de la police aux frontières :


«-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre ;


« c) A la direction centrale de la sécurité publique :


«-les services du renseignement territorial ;


« 2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :


«-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;
«-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;


« 3° Pour la préfecture de police :


«-la direction du renseignement.


« II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire. »