L'avis rendu par une commission de sûreté mentionnée à l'article 1er est transmis, par la direction ou le service de l'Etat chargé de l'aviation civile territorialement compétent, au préfet du département dans lequel les faits examinés ont eu lieu, compétent pour prendre des sanctions en application des articles R. 217-3 et suivants du code de l'aviation civile.