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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article L. 227-1 :
a) La référence à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique est remplacée par une référence à l'article L. 5141-2 du même code ;
b) Il est complété par les mots : « et par les dispositions du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires. » ;
2° Au II de l'article L. 231-1, après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au contrôle du respect des dispositions régissant la fabrication, l'entreposage, le transport et la mise sur le marché des aliments médicamenteux et des produits intermédiaires. » ;
3° A l'article L. 234-2 :
a) Au IV, après les mots : « relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 5141-2 du même code » ;
b) Le VIII est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 234-3, après les mots : « de l'article L. 234-2, », sont insérés les mots : « des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 235-1, des articles L. 5143-4 et L. 5143-5 du code de la santé publique, ou des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux » ;
5° Après l'article L. 234-3, il est inséré un article L. 234-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 234-3-1.-Lorsqu'il est établi qu'un médicament a été prescrit, délivré ou administré à un équidé réputé être destiné à l'abattage pour la consommation humaine, alors que ce médicament contient des substances pharmacologiquement actives qui ne sont pas autorisées conformément au règlement (CE) 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale et à tout acte adopté sur la base de celui-ci, et qui ne figurent pas sur la liste des substances qui sont essentielles pour le traitement des équidés, mentionnés au paragraphe 5 de l'article 115 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, les agents habilités à cet effet peuvent exclure définitivement l'équidé concerné de l'abattage pour la consommation humaine.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;


6° Après l'article L. 234-4, il est inséré un article L. 234-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 234-5.-Lorsqu'un manquement à l'article L. 234-1 est constaté, et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction. » ;


7° Après le premier alinéa de l'article L. 235-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles sont fabriqués, entreposés, transportés et mis sur le marché les aliments médicamenteux et les produits intermédiaires sont fixées par le règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux, et les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, et par les dispositions du présent chapitre. » ;
8° Au I de l'article L. 235-2, les mots : « prise pour l'application du » sont remplacés par les mots : « prévue par le » ;
9° Le II de l'article L. 237-1 est complété par les mots suivants : «, et aux dispositions prévues au 1° et au 6° de l'article 17 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018 » ;
10° A l'article L. 237-2 :
a) Au troisième alinéa du I, après les mots : « aliments pour animaux », sont insérés les mots : «, à l'exception des aliments médicamenteux, » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour un établissement :
« 1° De ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou de suspension d'une ou plusieurs de ses activités, prise en application des articles L. 206-2, L. 233-1 et L. 235-2 ;
« 2° De mettre sur le marché des aliments médicamenteux pour animaux sans être titulaire de l'agrément requis en application de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;
« 3° De fabriquer un aliment médicamenteux ou un produit intermédiaire à partir d'un médicament vétérinaire n'ayant pas obtenu une autorisation aux fins de la fabrication d'aliments médicamenteux pour animaux, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018. » ;
11° Le quatrième alinéa du II de l'article L. 242-1 est complété par les mots : « ou dans le cadre du suivi de la cession et de l'utilisation des substances antimicrobiennes définies par le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires » ;
12° Après l'article L. 272-10, il est inséré un article L. 272-10-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 272-10-1.-Les dispositions prises pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux s'appliquent à Saint-Barthélemy. » ;


13° Après l'article L. 274-10, il est inséré un article L. 274-10-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 274-10-1.-Les dispositions prises pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon. »