Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 5146-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du présent titre, ainsi que des mesures réglementaires » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires, du présent titre, et des dispositions » ;
b) Au 1°, les mots : « chargée de la » sont remplacés par le mot : « de » ;
c) Au 3°, les mots : « officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 206-3 » ;
2° A l'article L. 5146-2 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « du présent titre ainsi qu'aux mesures réglementaires » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, du présent titre et à celles » ;
b) Au 3° du I, les mots : « officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 206-3 » ;
c) Au II, les mots : « du présent titre ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;
3° A l'article L. 5146-4, les mots : « du présent titre et des mesures réglementaires qui en découlent » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, du présent titre et des dispositions prises pour leur application » ;
4° Après l'article L. 5146-4, il est inséré deux articles L. 5146-4-1 et L. 5146-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5146-4-1.-Les agents mentionnés aux 2°, 3° et au 4° du I de l'article L. 5146-1 peuvent ordonner la dénaturation immédiate ou la destruction, par toute filière agréée d'élimination, des produits suivants :
« 1° Les médicaments vétérinaires périmés ou dépourvus de date de péremption placés dans le stock utilisable ;
« 2° Les médicaments vétérinaires reconnus impropres à leur utilisation ou susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ;
« 3° Les médicaments vétérinaires non-autorisés ou non conformes à la réglementation en vigueur.
« Ces opérations sont à la charge et effectuées sous la responsabilité du détenteur des produits. Elles sont relatées et justifiées dans un rapport d'inspection qui mentionne les observations éventuelles du détenteur des produits.
« Une copie du rapport d'inspection est remise au détenteur des produits.
« Art. L. 5146-4-2.-Les agents mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 5146-2 peuvent procéder, sur convocation ou sur place, à l'audition de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
« Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »