Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 5143-1 les mots : « et, pour les aliments médicamenteux, par les personnes intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3 » sont supprimés ;
2° L'article L. 5143-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-au début de l'alinéa, il est inséré un « I.-» ;
-les mots : « ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « inscrits au tableau de l'ordre ayant satisfait aux conditions de l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
-les mots : « administratif ou » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
-au début de l'alinéa, il est inséré un « II.-» ;
-au a les mots : « en application de l'article L. 5141-5 » sont supprimés ;
-au b les mots : « pour poissons d'aquarium et de bassins d'agrément, à l'exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d'un vétérinaire en application de l'article L. 5143-5 » sont remplacés par les mots : « soumis à enregistrement conformément à l'article L. 5141-5-1. » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe les conditions dans lesquelles les médicaments vétérinaires non soumis à ordonnance vétérinaire peuvent être vendus à distance en application de l'article 104 du règlement (UE) 2019/6, notamment l'obligation de déclarer les sites de vente à distance, les conditions auxquelles ils doivent répondre, ainsi que l'autorité administrative compétente chargée du contrôle de cette activité. » ;
3° L'article L. 5143-3 est abrogé ;
4° Les articles L. 5143-4 et L. 5143-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5143-4.-Les médicaments utilisés en l'absence de médicament autorisé approprié disponible pour l'espèce et l'indication considérées dans le cadre prévu par les articles 112 à 115 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 sont administrés soit par le vétérinaire soit sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire et des éventuelles restrictions aux conditions de délivrance fixées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Toutefois, la première administration des médicaments contenant des substances essentielles pour le traitement des équidés non exclus de la consommation humaine, dont la liste est fixée conformément au paragraphe 5 de l'article 115 du même règlement, ne peut être réalisée que par le vétérinaire prescripteur, qui consigne ce traitement dans le document d'identification obligatoire.
« Art. L. 5143-5.-I.-Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est obligatoirement remise à l'utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux :
« 1° Des aliments médicamenteux tel que prévu par l'article 16 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018 ;
« 2° Des médicaments vétérinaires :
« a) Mentionnés au paragraphe 1 de l'article 34 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/ CE ;
« b) Soumis à la réglementation nationale des stupéfiants et psychotropes ou contenant des substances classées comme stupéfiants ou psychotropes conformément à l'article L. 5132-7 ;
« c) Utilisés en application des articles 112,113 et 114 du règlement précité.
« II.-Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut subordonner à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires dont le résumé des caractéristiques du produit prévoit des précautions particulières.
« III.-Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut classer la délivrance des médicaments vétérinaires mentionnés au paragraphe 3 de l'article 34 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 comme n'étant pas subordonnée à la présentation d'une ordonnance vétérinaire. » ;
5° L'article L. 5143-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros » sont remplacés par les mots : « titulaires d'une autorisation de distribution en gros » et les mots : « à l'exclusion de ceux contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 5144-1 » sont remplacés par les mots : « nécessaires à la mise en œuvre des programmes sanitaires d'élevage visés à l'article L. 5143-7, à l'exclusion de ceux subordonnés à la présentation d'une ordonnance vétérinaire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1 » sont remplacés par les mots : « vétérinaires subordonnés à la présentation d'une ordonnance vétérinaire contenant des substances », le mot : « antibiotiques » est remplacé par le mot : « antimicrobiennes » et après les mots : « délivrés aux adhérents », sont insérés les mots : « au programme sanitaire d'élevage » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également acheter aux établissements agréés pour la fabrication ou la distribution d'aliments médicamenteux et détenir les aliments médicamenteux fabriqués à partir des médicaments vétérinaires contenant des substances figurant sur cette même liste. » ;
6° A l'article L. 5143-8 :
-après les mots : « des médicaments », sont insérés les mots : « et des aliments médicamenteux » ;
-après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 ainsi que des dispositions » ; et
-après les mots : « les médicaments vétérinaires », sont insérés les mots : « et les aliments médicamenteux » ;
7° Après l'article L. 5143-9, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 5143-9-1.-Les personnes mentionnées à l'article L. 5143-2 peuvent confier l'exécution d'une préparation extemporanée, par un contrat écrit :
« 1° A une officine de pharmacie qui exerce cette activité de sous-traitance conformément aux dispositions de l'article L. 5125-1 ;
« 2° Pour certaines catégories de préparations, à un établissement bénéficiaire d'une autorisation de fabrication de médicaments vétérinaires ;
« 3° Par dérogation à l'article L. 5143-2, au responsable de la pharmacie d'une école vétérinaire désigné par son directeur. L'exercice de cette activité de sous-traitance est soumis à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Cette activité de sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien titulaire de l'officine, par la personne qualifiée de l'établissement pharmaceutique ou par le responsable de la pharmacie de l'école vétérinaire au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5143-1. » ;
8° A l'article L. 5143-10 :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « conditions », sont ajoutés les mots : « de préparation, d'étiquetage et » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les modalités d'application des dispositions de l'article L. 5143-9-1 ;
« 4° Les conditions d'acquisition, de détention, de prescription, de délivrance au détail et d'utilisation des médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5. »