Accès au SICAP.
I. - Conformément aux articles R. 1340-7 et R. 1341-7 du code de la santé publique :
1° Seules les personnes nominativement désignées par le responsable du centre antipoison et de toxicovigilance accèdent aux données du service des cas médicaux, du service des agents et compositions et du service d'information décisionnel du système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance pour l'exercice de leurs missions et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires. Conformément à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et afin de garantir le secret médical, seules les données d'identification strictement nécessaires au traitement de la demande et à la prise en charge médicale du patient et de son suivi seront accessibles aux seuls personnels participants à la réponse téléphonique à l'urgence.
2° Seules les personnes nominativement désignées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le directeur général de l'Agence nationale de santé publique et, pour l'exercice de leurs missions d'enquêtes, par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au sein de chacun de ces organismes ont accès, pour l'exercice de leurs missions, aux données strictement nécessaires du service des agents et compositions et du service d'information décisionnel dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires.
3° Seules les personnes nominativement désignées par le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ont accès, pour l'exercice de leurs missions aux données strictement nécessaires du service des agents et compositions et du service d'information décisionnel.
4° En cas d'intoxication, seules les personnes nominativement désignées au sein des agences régionales de santé par leur directeur général et ayant qualité de médecin, pharmacien ou ingénieur, peuvent avoir communication de données, contenues dans le service des agents et compositions et du service d'information décisionnel, strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions par l'intermédiaire des organismes chargés de la toxicovigilance dans le respect des conditions assurant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins ainsi désignés peuvent y avoir accès.
5° En cas d'intoxication liés à des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 du code de la santé publique, seules les personnes nominativement désignées au sein du centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent, conformément à l'article R. 5121-158 de ce code, peuvent avoir communication de données, contenues dans le service des agents et compositions et du service d'information décisionnel, strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions par l'intermédiaire des organismes chargés de la toxicovigilance dans le respect des conditions assurant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins ainsi désignés peuvent y avoir accès.
6° Seules les personnes nominativement désignées par les directeurs généraux des organismes ou établissements compétents en matière de surveillance ou de prévention des risques pour la population peuvent avoir accès aux données strictement nécessaires contenues dans le service des agents et compositions et du service d'information décisionnel sous réserve de leur habilitation par arrêté du ministre chargé de la santé précisant le champ et la durée de la mission justifiant l'accès à ces données du système d'information et les conditions de préservation de la confidentialité de ces informations.
7° L'Agence du numérique en santé a accès au système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance, lorsque cet accès est nécessaire à l'exercice de ses missions définies à l'article R. 1340-6 du code de la santé publique et pour des raisons techniques et opérationnelles.
II. - Conformément à l'article R. 1340-4 du code de la santé publique et à l'arrêté 8 mars 2017 susvisé, seuls les professionnels de santé chargés de la toxicovigilance et nominativement désignés par le directeur du centre hospitalier en charge du dispositif de toxicovigilance dans les départements d'outre-mer ont accès, pour l'exercice de leurs missions, aux données strictement nécessaires du service des agents et compositions et du service d'information décisionnel dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires.
III. - Les données du service d'information décisionnel sont accessibles aux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 6° du I du présent article et celles mentionnées au II sous la responsabilité d'un médecin.