Catégories de données traitées.
Le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance est composé du :
- « Service des cas médicaux », en lien avec la base nationale des cas d'intoxication et des demandes d'informations toxicologiques définie à l'annexe I du présent arrêté qui comprend les données à caractère personnel recueillies et enregistrées par les centres antipoison dans le cadre de leurs missions définies à l'article D. 6141-37 du code de la santé publique. Dans certains cas, ces données peuvent faire l'objet d'un niveau de confidentialité renforcée, cette qualification permet d'assurer que le dossier contenant les données ne soit accessible que par des personnes du centre antipoison et de toxicovigilance désignées selon les modalités du I de l'article 4 de cet arrêté disposant d'une habilitation appropriée à avoir accès à un « cas de confidentialité renforcée » :
a) Des données relatives à l'identité de la personne qui appelle un centre antipoison et de toxicovigilance pour avis et conseil toxicologique, ou du déclarant d'un cas d'intoxication : nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de télécopie, adresse postale, adresse électronique et le cas échéant service et raison sociale de la structure de rattachement. La personne appelant le centre antipoison pour une consultation ou pour déclarer un cas d'intoxication peut refuser de décliner son identité, le cas relatif à l'appel est traité en « cas anonyme » selon l'annexe II du présent arrêté. La personne peut demander que son dossier soit rendu confidentiel, conduisant à faire bénéficier le dossier d'un niveau de confidentialité renforcée ;
b) Des données relatives à l'exposition, à l'intoxication et au contexte de leur survenue : date d'appel ou de réception de courrier ou de signalement, adresse complète du lieu d'exposition, code postal du lieu d'exposition, date d'exposition, circonstance de l'exposition, agents concernés, gravité du cas, cause de l'intoxication. La personne appelant le centre antipoison peut refuser de décliner l'adresse complète du lieu d'exposition, le cas relatif à l'appel est traité en « cas anonyme ». La personne peut demander que son dossier soit rendu confidentiel, conduisant à faire bénéficier le dossier d'un niveau de confidentialité renforcée ;
c) Des données relatives à la personne exposée ou intoxiquée : nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopie, adresse électronique, numéro de dossier hospitalier s'il est connu, sexe, date de naissance ou âge si la date de naissance n'est pas connue, traitement médical habituel, antécédents médicaux, poids, taille, symptômes, grossesse, nombre d'enfants liés à la grossesse en cours, code postal et commune du lieu d'exposition, coordonnées des personnes concourant à la prise en charge et des personnes contact du cas d'intoxication La personne exposée ou intoxiquée peut refuser de décliner son identité, le cas est traité en « cas anonyme » selon l'annexe II du présent arrêté. Par ailleurs, la personne exposée ou intoxiquée peut demander que son dossier soit rendu confidentiel, conduisant à faire bénéficier le dossier d'un niveau de confidentialité renforcée ;
d) Des données relatives à la prise en charge : traitement ou examen conseillé et, le cas échéant, réalisé, résultat des examens, date et lieu de prise en charge, de consultation, d'hospitalisation, suivi de l'hospitalisation ;
e) Des données relatives à l'évaluation immédiate, au suivi et à terme : cause, gravité, évolution du cas (guérison, décès, séquelles) ;
f) Des données relatives aux demandes d'information en dehors de tout contexte d'exposition avéré : nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de télécopie, adresse postale et adresse électronique ;
- « Service des agents et compositions », en lien avec la base nationale des produits et compositions (BNPC) définie à l'annexe I du présent arrêté, qui comprend :
a) Les données relatives aux substances et mélanges, couvertes ou non par le secret des affaires, mentionnées dans l'annexe I de l'arrêté du 25 janvier 2017 susvisé, enregistrées et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article R. 1341-7 du code de la santé publique ;
b) Les données relatives au responsable de la déclaration de la substance ou du mélange définies à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges : nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de télécopie, adresse postale et adresse électronique ;
c) Dans le cas d'une déclaration limitée, définie à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'un service d'information en cas d'urgence permettant aux organismes chargés de la toxicovigilance d'accéder sans délai à des informations complémentaires détaillées sur le mélange ;
d) Les données que les centres antipoison collectent dans l'exercice de leurs missions auprès des autorités compétentes qui les détiennent ;
- « Service d'information décisionnel », qui comprend :
a) Les données du service des cas médicaux à l'exclusion :
- du nom, du prénom, du numéro de téléphone, du numéro de télécopie, de l'adresse postale et de l'adresse électronique de la personne qui appelle un centre antipoison et de toxicovigilance pour avis et conseil toxicologique, de la personne exposée ou intoxiquée ainsi que le cas échéant, du déclarant du cas d'intoxication ;
- le cas échéant, des noms, des prénoms et coordonnées téléphoniques et postales des personnes concourant à la prise en charge et des personnes contact du cas d'intoxication ;
b) Les données du service des agents et compositions à l'exclusion des nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique du responsable de la déclaration de la substance ou du mélange.