Dans la section 9 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne
« Art. D. 541-225.-On entend par :
« 1° “ Produit ” : toute marchandise ou service au sens du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne ;
« 2° “ Organisme certificateur ” : tout organisme de certification exerçant des activités de certification en France et satisfaisant aux exigences de l'annexe V du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne ;
« 3° “ Accréditation ” : attestation délivrée par un organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité ;
« 4° “ Organisme national d'accréditation ” : l'unique organisme dans un Etat membre chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet Etat conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.
« Art. D. 541-226.-Pour attribuer le label écologique de l'Union européenne à un ou des produits listés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, un organisme certificateur doit être accrédité, à cette fin, par un organisme national d'accréditation, soit en France, par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Art. D. 541-227.-Dans le respect des critères et modalités définis par le règlement n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne, et les décisions de la Commission afférentes, les modalités de vérification et de contrôle que doit respecter un organisme certificateur pour attribuer le label écologique de l'Union européenne à un produit mentionné à l'article D. 541-226 sont précisées dans une notice de certification du label écologique de l'Union européenne.
« Art. D. 541-228.-Dès lors que l'organisme national d'accréditation a admis la recevabilité d'une demande d'accréditation d'un organisme certificateur pour la certification du label visé dans la présente sous-section, l'organisme certificateur peut exercer son activité de certification, telle que définie à l'article D. 541-227. Il peut continuer à exercer cette activité pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. Pendant cette période, les certificats sont émis hors accréditation. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.
« Art. D. 541-229.-I.-L'organisme national d'accréditation et l'organisme certificateur informent le ministère chargé de l'environnement et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute suspension, retrait ou résiliation de son accréditation.
« II.-Dès la réception de la décision de suspension de son accréditation, l'organisme de certification informe ses clients et cesse toute référence à l'accréditation. Un organisme dont l'accréditation est suspendue ne peut plus accepter de nouveaux clients, ni réaliser d'audit initial de certification, ni rendre de décisions de renouvellement relatives au certificat de produits ou services titulaire du label écologique de l'Union européenne.
« III.-En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificat ni à maintenir les certificats existants. L'organisme certificateur dont l'accréditation a été retirée doit cesser toutes les activités liées à la certification considérée et en informer immédiatement le ministère chargé de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ainsi que ses clients pour que ces derniers puissent s'adresser à un autre organisme de certification accrédité à cet effet, afin de transférer le cas échéant la certification détenue dans les conditions prévues à l'article D. 541-230 du code de l'environnement.
« Art. D. 541-230.-Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance d'une certification existante et valide, qui est accordée par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité par un autre organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité pour le domaine concerné, afin d'émettre sa propre certification. Le cas échéant et avant le transfert de la certification, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'entreprise souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de trente jours ouvrables à l'organisme récepteur :
«-une copie du certificat émis, en cours de validité ;
«-les caractéristiques ou la composition du produit certifié ainsi que les éventuelles modifications apportées au produit depuis sa certification ;
«-le dernier rapport d'audit ;
«-les plaintes éventuelles ;
«-et un dossier avec les écarts identifiés.
« Dans ce cas, l'organisme récepteur examine, par une revue documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend la décision concernant le transfert de la certification. A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus ou en cas de doute sur la conformité des produits ou services par rapport aux règles du label écologique de l'Union européenne, l'organisme certificateur récepteur ne peut pas transférer la certification en l'état et doit débuter un nouveau processus de certification respectant les modalités définies dans la notice mentionnée à l'article D. 541-227.
« Art. D. 541-231.-I.-Les représentants des organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne pour les produits mentionnés à l'article D. 541-226 participent aux réunions organisées par la Commission européenne relatives au label écologique de l'Union européenne.
« Un comité de pilotage, réunissant au moins une fois par an le ministère en charge de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ainsi que les organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne, établit la liste des représentants.
« II.-Les organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne doivent :
« 1° Transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des statistiques, sous le format demandé, des statistiques relatives au label écologique de l'Union européenne lors des campagnes semestrielles de la Commission européenne :
« 2° Recueillir et transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sous le format demandé, les données quantitatives et qualitatives nécessaires à l'évaluation des critères du label, en particulier dans le cadre de la révision de ces critères ;
« 3° Renseigner le registre dématérialisé de la Commission européenne relatif aux entreprises titulaires du label écologique de l'Union européenne ;
« 4° Répondre à toute autre sollicitation du ministère en charge de l'environnement ou de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« Art. D. 541-232.-Pour les produits mentionnés à l'article D. 541-226, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie sur son site internet les éléments suivants :
« 1° La liste des organismes certificateurs accrédités ;
« 2° la notice de certification du label écologique de l'Union européenne. »