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Article 28 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics)

Article 28 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics)


I.-La présente ordonnance est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
II.-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, à l'exception de son XI, demeure applicable pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes.
Dans les îles Wallis et Futuna, l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 à l'exception de son XI demeure applicable pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes en application de l'article 33 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
III.-La deuxième partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le titre V est ainsi modifié :
a) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III est ainsi modifiée :
i) L'intitulé est complété par les mots : « et des gestionnaires publics » ;
ii) L'article L. 252-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 252-4-1.-La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
« Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;


b) Les articles L. 253-4 et L. 253-8-3 sont abrogés ;
c) A l'article L. 253-6, les mots : «, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait » sont remplacés par les mots : « et les commis d'office » ;
d) Au premier alinéa de l'article L. 254-5, après la référence : « L. 242-8 », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, » ;
2° Le titre VI est ainsi modifié :
a) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :
i) L'intitulé est complété par les mots : « et des gestionnaires publics » ;
ii) Après le mot : « publics », la fin de l'article L. 262-3 est supprimée ;
iii) Il est ajouté un article L. 262-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 262-4-1.-La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
« Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;


b) Le second alinéa de l'article L. 262-33 est supprimé ;
c) Les articles L. 262-34 et L. 262-39-1 sont abrogés ;
d) L'article L. 262-39 est ainsi modifié :
i) Les mots : «, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait » sont remplacés par les mots : « et les commis d'office » ;
ii) Sont ajoutés les mots : «, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, » ;
e) Au second alinéa de l'article L. 262-46, après le mot : « menée », sont insérés les mots : « en relation » et, après les mots : « l'ordonnateur », sont insérés les mots : « ou le dirigeant » ;
f) A l'article L. 262-55, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : «, soit présomptifs de gestion de fait » sont supprimés ;
g) Au premier alinéa de l'article L. 262-57, les mots : « ou présomptif de gestion de fait, » sont supprimés ;
h) A la première phrase de l'article L. 262-65, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un » ;
i) Le premier alinéa de l'article L. 262-69 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-68, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. » ;
j) La section 7 du chapitre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Rapports thématiques


« Art. L. 262-74.-La chambre territoriale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.
« Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » ;


3° Le titre VII est ainsi modifié :
a) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :
i) L'intitulé est complété par les mots : « et des gestionnaires publics » ;
ii) Après le mot : « publics », la fin de l'article L. 272-3 est supprimée ;
iii) Il est ajouté un article L. 272-3-1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 272-3-1 A.-La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
« Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;


b) Les articles L. 272-35 et L. 272-38 sont abrogés ;
c) L'article L. 272-37 est ainsi modifié :
i) Les mots : «, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait » sont remplacés par les mots : « et les commis d'office » ;
ii) Sont ajoutés les mots : «, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, » ;
d) A l'article L. 272-53, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : «, soit présomptifs de gestion de fait » sont supprimés ;
e) Au premier alinéa de l'article L. 272-55, les mots : « ou présomptif de gestion de fait, » sont supprimés ;
f) A la première phrase de l'article L. 272-63, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un » ;
g) Le premier alinéa de l'article L. 272-67 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-68, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. » ;
h) La section 7 du chapitre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Rapports thématiques


« Art. L. 272-71.-La chambre territoriale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.
« Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »